Jouir n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

Jouir n’est jamais consentir : c’est ainsi que l’on pourrait resumer le droit positif s’agissant du cautionnement entre epoux.

L’epoux debiteur dont les dettes sont garanties par le conjoint n’est gui?re traite differemment de l’epoux dont le conjoint garantit les dettes d’un tiers.

On lui applique pareillement l’article 1415 du Code civil : on requi?te si l’epoux debiteur a consenti expressement a votre que le conjoint se a garant de l’ensemble de ses credits.

Ne conviendrait-il nullement, dans une telle hypothese, d’ecarter l’article 1415, ou, a tout le moins, de l’apprecier tres restrictivement si le cautionnement procure un interet personnel a l’epoux non caution ?

1. L’article 1415 du Code civil dispose que : « Chacun des epoux ne est en mesure de engager que ses biens propres et ses revenus, par un cautionnement ou 1 emprunt, a moins que ceux-ci n’aient ete contractes avec le consentement expres de l’autre conjoint, qui Di?s lors, n’engage jamais ses biens propres ». Notre cautionnement via un epoux Plusieurs dettes de son conjoint merite-t-il la aussi protection que le cautionnement avec l’un d’eux des dettes d’un tiers ? Quid de l’interet commun des epoux ? Doit-on appliquer l’article 1415 du Code civil Quand l’epoux non caution eprouve un interet personnel au cautionnement ? Si la reponse a ces questions est, au regard en commode, positive, il parait pourtant utile de s’interroger : le cautionnement entre epoux doit-il obeir aux memes regles que le cautionnement d’un epoux ?

2. Le droit patrimonial en famille a ceci de specifique qu’il constitue un enchevetrement de regles disparates, tantot propres au droit une famille, tantot relevant du droit commun des contrats ou des suretes. La superposition des regimes est un travaux ardu qui necessite, quelquefois, un certain nombre de compromis. L’article 1415 du Code civil en est un parfait exemple. Deux conceptions s’affrontent : a l’exigence de credit du couple s’oppose la volonte de proteger le patrimoine des epoux envisages en tant que composant essentiel en societe 1 . Notre loi du 23 decembre 1985 reformant les regimes matrimoniaux a profondement modifie les regles du passif applicables dans les regimes de communaute. 2 Alors qu’auparavant les actes de cautionnement et d’emprunt etaient consideres tel des actes ordinaires, la loi de 1985 a instaure un menu de protection propre a ces institutions. Le cautionnement, engagement « indolore insidieux » 3 , reste 1 acte dangereux concernant le patrimoine commun du couple car les risques en sont rarement bien mesures par celui qui le souscrit. En 1985, rien ne permettait de parer votre danger 4 .

3. On va pouvoir, sans doute, s’interroger sur le bien-fonde d’une protection specifique, surtout parce que nombre de droits etrangers ne connaissent aucun protection particuliere de l’epoux caution 5 . Mais cela surprend le plus, c’est l’insuffisante prise en compte des specificites du lien matrimonial qui ne correspond pas a l’apparente volonte d’adapter le droit du cautionnement aux imperatifs du mariage. L’epoux qui consent au cautionnement par son conjoint d’une dette d’un tiers est considere comme 1 tiers au contrat, votre veritable penitus extrane . 6 Cela ne pourra d’ailleurs invoquer une obligation de mise en garde du banquier envers lui 7 . Paradoxalement, la Cour de cassation aime desfois dans son ensemble, ainsi, avec de nombreux realisme, ca des epoux 8 . L’epoux consentant reste un tiers interesse et Quelques auteurs admettent que cette qualite aurait Afin de effet de le rendre creancier d’une obligation d’information tant precontractuelle que contractuelle 9 . Sans aller jusque-la, Il semble possible d’admettre que l’epoux qui consent au cautionnement de son conjoint n’est jamais un tiers comme nos autres.

4. Ce constat est d’autant plus vrai dans deux situations beaucoup particulieres : lorsque sa dette cautionnee n’est nullement celle d’un tiers comme nos autres mais celle d’un proche du couple, entre autres votre enfant, et lorsqu’un epoux cautionne les credits de son conjoint. Dans ces deux cas, la notion d’interet de l’epoux pourrait conduire a une application differente de l’article 1415, voire a une reecriture de ce billet. Cette reference a la situation particuliere de l’epoux est en general invoquee De sorte i  lui octroyer des protections particulieres, precisions ou mises en garde, mais elle pourrait aussi avoir pour effet de reduire la protection qui lui est offerte avec l’article 1415 du Code civil, dont la justification peut se discuter si l’epoux profite du cautionnement auquel il n’a gui?re consenti. Cela convient neanmoins de distinguer le cautionnement donne dans l’interet commun des epoux du cautionnement souscrit dans l’interet propre de l’epoux non caution. Il est ainsi necessaire d’envisager, d’une part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux ( I ) et, d’autre part, le cautionnement conclu au sein d’ l’interet personnel de l’epoux non caution ( II ).

I – Le cautionnement conclu au sein d’ l’interet commun des epoux

Le conjoint de la caution pourra etre votre tiers interesse au contrat de cautionnement ( A ). Mais l’article 1415 du Code civil ne merite gui?re une appreciation particuliere Quand le cautionnement reste souscrit dans l’interet de ce couple ( B ).

A – Le conjoint de la caution, un tiers interesse

Le gage du creancier peut dependre du consentement du conjoint une caution. Or, si votre consentement devra exister ( 1 ), Cela reste rarement apprecie de maniere realiste ( 2 ).

1 – Le consentement du conjoint une caution

5. Rappelons brievement que l’article 1415 du Code civil enonce qu’un epoux ne peut engager avec un cautionnement que ses biens propres et ses revenus 10 a moins que son conjoint n’ait expressement consenti a l’acte de cautionnement. Deux cas de figure se presentent donc : en l’absence de consentement expres, seuls nos biens propres et les revenus de l’epoux caution seront engages alors qu’en presence de votre consentement, le cautionnement engage egalement les biens communs. Dans les deux cas, nos biens propres de l’epoux qui n’a gui?re souscrit le cautionnement ne font pas partie du gage des creanciers. Notre saisissabilite des gains et salaires de l’epoux qui consent se doit de, en principe, etre exclue, conformement a l’article 1414 du Code civil mais votre arret d’une chambre commerciale a jete le doute via cette question 11 . Dans l’attente d’une allez sur mon site reponse claire en Cour de cassation, il parai®t que la premiere solution corresponde davantage a Notre philosophie de l’article 1415, d’autant plus qu’il n’y a aucun utile identite entre la proportionnalite de l’engagement qui vise a comparer l’engagement au train de vie de celui qui s’engage et le fait que les biens soient effectivement saisissables par nos creanciers.

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